Code de la route

Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

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Article R412-6-4

Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

Création Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 12

I. - Le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'adopter une position ou d'effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.


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