Article R343-8
Version en vigueur depuis le 10 juin 2024
Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les entreprises réassurées ;
2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ;
4° Provision pour primes non acquises : fraction de primes qui correspond à la durée restant à courir pour un contrat ou un ensemble de contrats après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ;
5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par l'assureur ;
7° Provision pour participation aux bénéfices :
a) Montant à la charge de l'entreprise qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par l'entreprise réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
b) Montant à la charge de l'entreprise qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à l'entreprise réassurée ;
8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions définies à l'article R. 343-5 ;
11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'entreprise de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives à ces garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut jusqu'au terme du contrat ;
12° Provision pour égalisation :
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication, et les risques liés aux attentats ou au terrorisme. Pour l'application des dispositions du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts, les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ;
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte et avec la garantie de l'Etat ;
c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;
12° bis Provision pour résilience : provision, constituée par les entreprises captives de réassurance remplissant les conditions mentionnées au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts et destinée à faire face aux charges énoncées par le même texte. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le II de l'article 16 A ainsi que les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au même code ;
13° Provisions justifiées par les spécificités des contrats lorsqu'ils sont émis hors de l'Union européenne.
Sous réserve des dispositions du présent code pour l'évaluation des provisions mentionnées aux 1°, 5°, 10°, 12° et 12° bis, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-523 du 7 juin 2024, les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024