Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

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Article R*211-1

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-497 du 30 mai 2024 - art. 2

La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.


Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 5-I-4° et III-3.

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