Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

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Article L168

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-497 du 30 mai 2024 - art. 1

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts, par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.


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