Article 53
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 26 mai 1951
Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 5 millions de francs ou 1.200.000 F, suivant la distinction indiquée à l’article 50 ci-dessus, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du présent code, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l’année ou de l’exercice précédent.
Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions et délais.
Le contenu de la déclaration prévue au présent article est fixé par décret.