Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

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Article A211-6

Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

2° Le numéro de châssis ou de série.

L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

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