Article 1972
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Toutefois, et sans qu’il puisse en résulter une prolongation de délais, les prescriptions prévues par les alinéas a et b du 3° de l’article qui précède sont réduites à trois ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit. La prescription ne court qu’en ce qui concerne les droits dont l’exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l’écrit ou la déclaration comme dépendant de l’hérédité.