Article 1971
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Il y a prescription :
1° Après un délai de trois ans à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration, pour la demande de droits dont l’exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
2° Après un délai de dix ans :
a) Pour l’action tendant, en matière d’assistance judiciaire, au recouvrement de l’exécutoire délivré à l’administration de l’enregistrement, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse ;
b) Pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes, le délai étant en ce cas compté du jour de la déclaration de succession ;
c) Pour l’action tendant à prouver la simulation d’une dette dans les conditions spécifiées à l’article 759, le délai étant également compté en ce cas comme il est dit à l’alinéa b ;
d) Pour l’action de l’administration découlant, à l’encontre de toute personne autre que les héritiers, donataires ou légataires du défunt, de l’ouverture d’un coffre-fort en contravention aux dispositions des articles 789 et 1816, ou de l’ouverfure ou de la remise des plis cachetés et cassettes fermées en contravention aux dispositions de l’article 790, le délai étant compté de ladite ouverture ;
e) Pour toute réclamation du chef de l’article 766, le point de départ du délai étant compté de l’ouverture de la succession ;
3° Après un délai de vingt ans :
a) A compter du jour du décès, pour les successions non déclarées ;
b) A compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ;
c) A compter du jour de l’enregistrement de l’acte de donation ou de la déclaration de succession, pour l’action en recouvrement des droits simples et en sus exigibles par suite de l’indication inexacte :
— Dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire ;
— Dans un acte constatant une transmission entre vifs à titré gratuit, des nom, prénoms, date et lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des donataires, ainsi que des représentants de ceux prédécédés.