Code général des impôts

Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1968

Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

L’action de l’administration se prescrit par trois ans, à compter de l’infraction. La prescription est interrompue par les procès-verbaux dûment enregistrés et notifiés, par les reconnaissances d’infractions signées des redevables et par le payement d’acomptes ou par tout autre acte interruptif de roit commun.

La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.


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