Code général des impôts

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Article 1647

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sur le montant des impositions établies au profit de certains organismes en conformité avec les dispositions du chapitre I (sections IV et V) du titre III ci-dessus, l’Etat perçoit, à son profit, des centimes pour frais de non-valeurs et pour frais de perception, qui sont calculés et recouvrés comme en matière de centimes départementaux et communaux.