Code général des impôts

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Article 1502

Version en vigueur du 30/04/1950 au 05/01/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 05 janvier 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Le taux de la redevance sur le charbon est fixé à 7 fr. 50 par tonne nette.

Le taux de la redevance sur les autres substances minérales concédées est fixé par décret rendu après avis conforme du conseil général des mines et du conseil d’Etat, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée.