Article R115-1
Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.