Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 01 février 2024

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Article R115-7

Version en vigueur depuis le 01 février 2024

Création Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22

A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande.

Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.


Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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