Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article D241-2-4

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 - art. 1

La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,46 % de la rémunération.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

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