Code des douanes

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 266 octies

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 102

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets ou des déchets radioactifs métalliques reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;

3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. (Abrogé)

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. (Alinéa abrogé) ;

8. (Alinéa abrogé) ;

9. (Abrogé).


Retourner en haut de la page