Code général des impôts

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

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Article 223 WA ter

Version en vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

La part de la déduction afférente aux actifs corporels d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des actifs corporels :

1° Détenus en vue d'être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;

2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.

La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.