Code général des impôts

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

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Article 223 VR ter

Version en vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

Lorsqu'une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l'article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.