Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article L115-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)

Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d'une majoration :

1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;

2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.


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