Article L114-17-1-1
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.
Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
Conformément au II de l’article 7 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.