Code général des impôts

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Article 995

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

L’article précédent peut être invoqué à l’occasion des mutations de propriété prévues par l’ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construclion directe par l’Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d’immeubles d'habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l’article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l’attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice dudit article ne peut être invoqué qu’à concurrence d’un prix ou d’un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction avant servi de base à la fixation de la participation financière de l’Etat.