Code général des impôts

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Article 991

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La taxe complémentaire exceptionnelle prévue par l’article 989 est perçue pour les échanges, sur la valeur de chaque lot, au tarif provisoire et réduit de 2 p. 100.

La première mutation subséquente de l’un ou l'autre lot qui ne rentre pas elle-même dans un cas d’exonération donne lieu à la perception du complément de taxe au taux de 2 p. 100.

Si l’un des deux lots échangés est exempt de la taxe, ou a déjà supporté cette taxe au plein tarif, la taxe est perçue au taux de 4 p. 100 sur la valeur de l’autre lot.

La taxe n’est pas due sur le lot comprenant des immeubles dont la valeur globale ne dépasse pas 5.000 F, s'il s’agit d’une opération isolée.