Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article L22-10-35

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 6

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées au II de l'article L. 232-1, les informations suivantes :

1° Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion fiscale ;

2° Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale.

Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26 comprend les informations mentionnées aux 1° et 2°, relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.


Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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