Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 22/11/2023En vigueur depuis le 22 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article L122-3

Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

I. – Dans la proportion de quatre nominations sur cinq, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité.

Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Pour les conseillers référendaires en disponibilité, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10.

Pour l'application du présent I, cette nomination s'effectue hors tour.

II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour.