Code général des impôts

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Article 658

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les biens visés à l'article 764 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l’article 651.

Un décret fixera le délai dans lequel devra être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s’il y a lieu, d’après le mode qui aura été déterminé conformément à l’alinéa 3 de l’article 764.

Toutefois, le délai de déclaration des biens visés à l’alinéa 2 de ce dernier article ne peut, dans la limite prévue par le décret, excéder six mois à compte de leur prise de possession.