Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

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Article D732-163

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1030 du 7 novembre 2023 - art. 2

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués respectivement au ministre chargé de l'agriculture et aux autres services de l'Etat dans les conditions définies à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.


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