Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3123-7-2

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

Créé par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)

L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.


Conformément au III de l'article 29 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à compter de la publication de ladite loi.

Retourner en haut de la page