Code général des impôts

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Article 286

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont frappées d’une taxe de 1 p. 100 les affaires faites en France, telles qu’elles sont définies à l’article 259 ci-dessus, par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Le taux ci-dessus est porté à 1,80 p. 100 pour les ventes au détail réalisées par :

1° Tout fabricant ou tout commerçant vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements distincts, en gros et en détail, dès l’instant que ses ventes en gros de l’année précédente ont dépassé le tiers de son chiffre d’affaires total ;

2° Toute personne ou société possédant plus de deux établissements de vente au détail, le taux de 1,80 p. 100 s’appliquant dans ce cas uniquement aux ventes réalisées dans les établissements autres que la maison principale.