Code général des impôts

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Article 170

Version en vigueur du 30/04/1950 au 08/05/1955Version en vigueur du 30 avril 1950 au 08 mai 1955

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, toute personne passible soit de la taxe proportionnelle, soit de la surtaxe, est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur du lieu de sa résidence ou, s’il possède plusieurs résidences, de son principal établissement une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis soit à la taxe proportionnelle, soit à la surtaxe.

2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège en France qui se font envoyer de l’étranger ou encaissent à l’étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l’article 120 ci-dessus sont tenues, en vue de l’établissement de la taxe proportionnelle, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au paragraphe précédent.