Code général des impôts

En vigueur depuis le 17/08/1954En vigueur depuis le 17 août 1954

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Article 148

Version en vigueur du 30/04/1950 au 17/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 17 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont exemptés de la taxe proportionnelle afférente au revenu des valeurs étrangères qui ne sont pas soumises au régime de l’abonnement, les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères que les sociétés d’assurances et de réassurances françaises sont obligatoirement tenues de déposer et de maintenir en dépôt à l’étranger, pour constituer des cautionnements, des réserves mathématiques et toutes autres réserves pour sinistres à régler et pour risques en cours, lorsque cette obligation est imposée aux sociétés précitées, soit par les lois locales, soit par les clauses de leurs traités de réassurance qui les astreignent à participer, dans la mesure des risques pris en réassurance, aux dépôts imposés par les lois locales aux sociétés réassurées.

Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à l’étranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions de l’alinéa qui précède.

La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères n’entrant pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, lorsque ces valeurs représentent des réserves techniques que les sociétés d’assurances françaises investissent en valeurs libellées en monnaies étrangères, en exécution de l’article 165 du décret du 30 décembre 1938, et dans la mesure où les valeurs correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées d’après la législation française sur le contrôle des assurances.