Code général des impôts

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Article 83

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/04/1952Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 avril 1952

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

1° Les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;

2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;

3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux nos 1° et 2° ci-dessus ; elle est fixée à 10 p. I00 de la fraction de ce revenu qui ne dépasse pas 500.000 F et à 5 p. 100 de la fraction dudit revenu qui dépasse ce chiffre.

Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l’application des pourcentages prévus à l’alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa.

Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170 ci-après, soit sous forme de réclamation adressée au directeur départemental des contributions directes dans le délai prévu à l’article 1932.