Article A663-15-1
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2023
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 15 000 | 3,292 % |
De 15 001 à 50 000 | 2,351 % |
De 50 001 à 150 000 | 1,411 % |
De 150 001 à 300 000 | 0,470 % |
Au-delà de 300 000 | 0,235 % |
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.