Article A663-12-1
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2023
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 15 000 | 3,292 % |
De 15 001 à 50 000 | 2,351 % |
De 50 001 à 150 000 | 1,411 % |
De 150 001 à 300 000 | 0,470 % |
Au-delà de 300 000 | 0,235 % |
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.