Code du travail

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 08 septembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article D6332-80

Version en vigueur depuis le 08 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023 - art. 1

Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.

A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par décret, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.


Retourner en haut de la page