Article L613-74
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I.-Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas obstacle à l'application des mesures imposées en application du titre V, chapitre III, section 3 et du chapitre IV du règlement (UE) 2021/23.
II.-Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas davantage obstacle à des mesures imposées par les autorités nationales concernées d'un autre Etat membre de l'Union en vertu des dispositions mentionnées au I.