Code de procédure civile

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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2023

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Article 774-1

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2023

Création Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2

Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

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