Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L431-3

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

Création LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 12

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l'expulsion transmet une copie du procès-verbal d'expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Cette transmission s'effectue par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.


Retourner en haut de la page