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Version en vigueur depuis le 24 juillet 2023

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Article L115-3

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2023

Création LOI n°2023-650 du 22 juillet 2023 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.


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