Code des douanes

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 60-9

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023

Création LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2

Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu'en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.

Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d'avoir commis une infraction douanière fait l'objet d'une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l'article 67 F.


Retourner en haut de la page