Code de l'urbanisme

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Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023

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Article L132-4-2

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023

Création LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 27

Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, au sens de l'article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, au sens de l'article L. 133-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'Etat adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.


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