Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article R312-42

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 3

Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41-1 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.


Conformément au III de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.

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