Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 06/03/2026En vigueur depuis le 06 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-137

Version en vigueur du 30/06/2023 au 06/03/2026Version en vigueur du 30 juin 2023 au 06 mars 2026

Modifié par Décret n°2023-323 du 28 avril 2023 - art. 1

I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 permet de couvrir :

1° Les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et la majoration de coordination infirmière ;

2° Les frais de déplacement de ces personnels ;

3° Les charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;

4° Les autres frais généraux de fonctionnement du service.

Les dépenses exposées pour les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnées à l'article R. 314-130 et celles mentionnées aux articles R. 314-26 et R. 314-167 sont exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par la dotation globale de soins.

II.-La dotation globale de soins est égale à la somme :

1° Du forfait global de soins défini à l'article R. 314-138 ;

2° De la dotation de coordination définie à l'article R. 314-139 ;

3° Le cas échéant, des financements complémentaires définis à l'article R. 314-139-1.

III.-La dotation globale de soins est versée aux services autonomies à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-3 dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-323 du 28 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, et au plus tard le 30 juin 2023.

Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-323 du 28 avril 2023.