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Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

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Article R524-3

Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

La redevance est perçue pour chaque tranche.


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