Article R511-1
Version en vigueur depuis le 01 avril 2023
Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-5 .
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-166 du 7 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au deuxième alinéa dudit article.