Livre des procédures fiscales

A venir - Version du 01 janvier 2027

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Article L174

A venir - Version du 01 janvier 2027

Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)

Les omissions ou les erreurs concernant la cotisation foncière des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.


Conformément au J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 tel que modifié par le E du III de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2027.

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