Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L436-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (V)

La taxe prévue à l'article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.


Conformément au A du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

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