Article R243-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.