Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article R243-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 1

La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.


Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

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