Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R773-4

Version en vigueur du 25/11/2022 au 19/02/2023Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 19 février 2023

Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 513-1-A

n° 2022-766 du 2 mai 2022

R. 513-1

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 513-2

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 513-6-1 à R. 513-8-1

n° 2022-766 du 2 mai 2022

R. 513-9 à R. 513-13

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 513-14

n° 2022-766 du 2 mai 2022

R. 513-15

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 513-16

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 513-17 et R. 513-18

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 513-19 et R. 513-20

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 513-21

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


II. - Pour l'application du I :
1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : « du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer » sont remplacés par les mots : « de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : « après consultation de l'Agence bancaire européenne » sont supprimés ;
3° A l'article R. 513-7, les mots : « ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
4° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article R. 513-10, les mots : « les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;
6° A l'article R. 513-13, les mots : « aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 313-18 » ;
7° A l'article R. 513-17, après les mots : « de la Banque de France », sont insérés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
8° A l'article R. 513-20 :
a) Les mots : « d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) Les mots : « une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la France ».