Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

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Article L621-22

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3

La délivrance de l'autorisation de recherches minières, après mise en concurrence de la demande initiale, est subordonnée à l'accord préalable du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l'Etat. Sa durée ne peut excéder deux ans.


Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.

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