Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

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Article L143-3

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation.


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