Article 352-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Création Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.